L’association de copropriétaires dispose de la personnalité juridique.
La spécialité légale de cette personne morale est limitée ; elle ne peut agir que pour conserver ou administrer la chose commune (art. 3.86, § 3, du nouveau Code civil).
Elle ne peut être propriétaire que des meubles permettant de remplir cette mission, dont évidemment les fonds de réserve et de roulement.
L’article 4, § 1er, alinéa 1, du Code TVA dispose qu’ « est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique. »
Cela signifie que l’ACP n’a pas elle-même la qualité d’assujetti car elle n’exerce pas une activité économique. Et elle n’est pas indépendante de l’indivision des copropriétaires, elle en est l’émanation.
L’ACP reçoit et paie les factures de livraisons de bien et de prestations de service à l’association de copropriétaires.
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