Un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 nous rappelle la nature exacte de la réception en loi Breyne (rôle n° C.22.0354.F, www.juportal.be).
Suivant l’article 9 de la loi,
- La réception définitive de l’ouvrage ne peut avoir lieu qu’après qu’il s’est écoulé un an depuis la réception provisoire,
- La réception définitive ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé à la réception définitive des parties communes, y compris les accès, de telle sorte qu’une habitabilité normale soit assurée.
Selon l’article 2 de l’arrêté d’exécution du 21 octobre 1971, la réception d’un ouvrage doit répondre à des conditions minimales prévues :
- Seul un acte écrit et contradictoire des parties fait la preuve de la réception des ouvrages, tant provisoire que définitive.
- Le refus de réception doit être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée au promoteur.
L’article 2 énonce encore dans quels cas la réception s’opère tacitement :
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Source de la photo : “Feestlokaal van Vooruit, Gent", Tom Parnell (travail personnel), 22/10/2018, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license, commons.wikimedia.org. Son utilisation n'engage en rien l'auteur sur un soutien ou un entérinement éventuel du contenu de l'article.