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En 1841 la Cour de cassation consacrait l’existence « de chemins d’exploitation qui doivent leur existence primitive au consentement réciproque des propriétaires voisins qui ont préféré mettre en commun et sacrifier la jouissance d’une portion de leurs terrains que de se trouver gênés dans l’exploitation de leurs terres » (Cass., 25 février 1841, Pas., 1841, I, p. 127).

Le chemin d’exploitation est une « voie privée affectée exclusivement à l’exploitation des fonds qui la bordent, sont traversés par elle ou auxquels elle aboutit » (B. Vanbrabant, « Les chemins d’exploitations, ces méconnus », Act. dr., 1999, p. 674).

Le chemin d’exploitation peut se définir comme « un chemin qui débouche sur la voie publique mais commence sur un héritage privé et est situé en tout ou en partie sur la limite de plusieurs fonds » (J.P. Wervik, 5 mai 1998, R.W., 1999-2000, p. 619 ; Civ., Turnhout, 24 mai 2004, R.W., 2005-2006, p. 1385).

Monsieur Vanbrabant considère sur ce point qu’un chemin d’exploitation peut parfaitement relier deux voies publiques (op. cit., nos 12).

Un chemin d’exploitation est donc une voie « privée » qui commence sur un héritage « privé ».

Si le chemin est une voirie publique, sur assiette privée, il ne pourrait s’agir d’un chemin d’exploitation car un tel chemin reste essentiellement une voie privée.

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