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Il s’agissait du bon de commande d’une entreprise, signé par un consommateur.

L’achat concernait une cuisine.

Le document contenait, au verso, des conditions générales.

Une clause de ces conditions stipulait que, sauf force majeure, l’acheteur ne peut renoncer à la vente qu’en payant une indemnité de 30 % du prix.

Que penser d’une telle clause et de la manière dont elle est communiquée ?

Un arrêt de la Cour de cassation traite de cette question (Cass., 28 juin 2021, rôle n° C.20.0577.N, www.juportal.be).

Le Code de droit économique, au livre VI, contient des dispositions protectrices de consommateurs.

L’article VI.2, 7°, dispose qu’avant la vente, l’entreprise doit fournir au consommateur « d’une manière claire et compréhensible » l’information sur les conditions de la vente.

Le consommateur doit recevoir cette information avant d’être engagé.

Ou du moins doit-il recevoir la possibilité raisonnable de prendre connaissance des conditions de vente.

Qu’avait décidé la Cour d’appel d’Anvers dans cette vente de cuisine ?

« Il suit de cette disposition et des travaux parlementaires, qu’en règle le consommateur est présumé avoir raisonnablement pu prendre connaissance des conditions de la vente quand elles sont au verso et qu’un renvoi figure au recto. »

Fort bien, jusque-là, rien de nouveau.

Mais le juge d’appel précise :

 

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