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La Cour de cassation persiste et signe dans un arrêt du 12 février 2021 (rôle n° C.20.0066.N, www.juportal.be).

On sait que les architecte et entrepreneur sont responsables pendant dix ans des défauts touchant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment (art. 1792 et 2270 du Code civil).

Cette responsabilité est d’ordre public. Elle ne peut donc être exclue ou limitée par une stipulation contractuelle.

La question est de savoir s’il est tout de même possible de prévoir qu’en cas de faute concurrente, cette responsabilité peut être limitée à la part de chacun dans la survenance du dommage.

En effet, en ce cas les auteurs sont tenus in solidum envers le maître de l’ouvrage, chacun pour le tout, du fait de l’application prétorienne de la théorie de l’équivalence des conditions.

La réponse de la Cour de cassation est négative.

Une telle limitation est nulle, qu’il y ait eu ou non réception des travaux, précise la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 février 2021 :

« Een beding tot beperking van deze aansprakelijkheid dat ertoe strekt, in geval van samenlopende fouten van architect en aannemer, hun aansprakelijkheid te beperken tot hun aandeel in de totstandkoming van de schade, is bijgevolg nietig, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de werken. »

La Cour de cassation avait fixé cette jurisprudence dans un arrêt du 5 septembre 2014 (rôle n° C.13.0395.N, www.juportal.be).

Elle répète sa jurisprudence dans la présente espèce qui a la particularité que la réception provisoire n’avait pas encore eu lieu (« ook al vond geen aanvaarding van de werken plaats »).

L’arrêt du 5 septembre 2014 avait fait couler beaucoup d’encre.

En effet, une partie de la doctrine avait approuvé les clauses excluant la responsabilité in solidum entre l’architecte et l’entrepreneur.

Il y avait aussi une considération d’équité.

 

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