En droit de la responsabilité, l’auteur de la faute qui a causé un dommage doit le réparer.
La victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Comment appliquer ces principes quand les réparations ou la reconstruction porte sur un immeuble non neuf ?
Faut-il appliquer un coefficient de vétusté au quantum de l’indemnisation ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (rôles n° C.18.0294.F et C.18.0611.F, www.juportal.be) répond à cette question.
La règle, dit la Cour de cassation, est que celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte.
En règle, la personne lésée peut, dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée.
Il s’agissait d’un entrepreneur général qui avait accepté d’effectuer des terrassements plus importants pour permettre la réalisation de caves.
Il n’en avait pas référé à l’architecte et ne disposait pas de plans d’exécution mais seulement des plans du permis d’urbanisme.
Le terrassement avait provoqué l’effondrement de l’immeuble litigieux.
L’expert avait considéré que l’ensemble de l’immeuble ne devait pas être reconstruit mais uniquement la partie arrière.
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