L’article 3.105 du nouveau Code civil traite de la preuve de la mitoyenneté.
Il crée, ou plutôt confirme, la présomption de mitoyenneté du mur ou de la clôture réalisée en limite séparative ou à cheval sur la ligne séparative.
Cette présomption ne s’applique pas au mur de soutènement. En effet, l’article 3.105 précise :
« Sauf prescription acquisitive ou titre contraire, un mur de soutènement sur lequel le voisin n’exerce aucun droit est présumé privatif au propriétaire du fonds dont il soutient les terres. »
C’est important car les murs de soutènement sont ceux qui souffrent le plus étant soumis à des poussées. Et ce sont aussi les murs les plus onéreux à réparer.
La question de savoir qui va assumer les frais dépend de savoir si le mur est privatif ou mitoyen.
La présomption de mitoyenneté du mur séparatif existait déjà dans l’article 653 de l’ancien Code civil.
Cette présomption légale de mitoyenneté, à défaut de titre ou de marque contraire, est de stricte interprétation et repose sur le principe qu’il existe une utilité commune de voisinage.
Cela signifie que traditionnellement, on considérait que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas si le mur sert uniquement à retenir les terres du fond supérieur.
En ce cas, sa fonction n’est pas de clôturer ou séparer les fonds.
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