Cette question reçoit depuis toujours une réponse de principe négative.
Cette réponse trouvait sa raison dans l’article 1165 de l’ancien Code civil et la retrouve aujourd’hui dans l’article 5.103 du nouveau Code civil.
Ces dispositions ne permettent pas au maître de l’ouvrage de puiser un droit dans un contrat auquel il est tiers.
Et pourtant !
Il est d’abord acquis que si le sous-traitant a livré des fournitures, il doit une garantie transmise propter rem sur les biens en question.
C’est un effet de la vente (art. 1615 de l’ancien Code civil), laquelle se loge dans le contrat d’entreprise consistant à placer ou installer une chose livrée.
Il est aussi courant de stipuler dans le contrat d’entreprise que l’entrepreneur cède au maître de l’ouvrage ses garanties contre son sous-traitant.
Il arrive aussi que dans le marché de sous-traitance, le sous-traitant s’engage à la fois envers l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage à exécuter l’ouvrage.
C’est alors un mécanisme contractuel qui règle le recours au deuxième degré. Voyez à ce sujet l’excellente contribution de Fr. Pinte, « L’action directe dans le contrat d’entreprise : vers une action bidirectionnelle », in S. Vanvrekon (dir.), Actualités en droit de la construction, Larcier UB3, 2023, p. 108).
En dehors de ces situations bien connues, existe-t-il un fondement au recours direct du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant ?
Lire la suite de l'article sur Carnet de route en droit immobilier
Les conditions d'utilisation du blog « Carnet de route en droit immobilier » s'appliquent au présent article.
Autres articles du Carnet de route
→ Condition pour déduire les loyers et redevances au titre de frais professionnel→ Copropriété et TVA
→ Commentaires sur le nouveau droit de préemption du locataire à Bruxelles
→ La copropriété et les communautés d’énergie