La Ville de Saint-Trond fait réaliser des travaux de voiries. Il en résulte des fissures aux immeubles riverains. Les propriétaires agissent en indemnisation.
Les propriétaire exercent à la fois une demande en responsabilité et en trouble de voisinage, fondées sur les articles 3.101 du nouveau Code civil et 1382 de l’ancien Code civil.
On sait que la réforme du livre 3 a placé le contentieux des troubles de voisinage sous la compétence exclusive du juge de paix.
Qu’en est-il lorsque la demande est aussi fondée sur la responsabilité civile qui ressort de la compétence du tribunal de première instance ?
Le juge de paix de Saint -Trond répond à cette question comme suit (18 octobre 2022, rôle n° 2A556, inédit) :
“De toelichting bij het amendement dat deze bevoegdheidstoewijzing heeft ingevoerd, benadrukt dat de bevoegdheidsregels ongewijzigd blijven voor vorderingen gesteund op de buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 e.v. oud Burgerlijk Wetboek of op de contractuele aansprakelijkheid.
Dat betekent dat een vordering die in hoofdorde op artikel 1382 oud BW is gebaseerd, en in subsidiaire orde op artikel 3.101 BW, niet onder de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter valt, zodat de bevoegdheid moet bepaald worden in functie van de pecuniaire inzet van de vordering (zie Sagaert, V., Goederenrecht, Wolters-Kluwer, Mechelen, 2021, 612, nr. 652).”
Il faut donc vérifier si la demande est fondée à titre principal sur les troubles de voisinage et subsidiairement sur la responsabilité ; en ce cas, le juge de paix est compétent, de compétence exclusive.
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