Un arrêt inédit de la Cour d’appel de Bruxelles du 19 janvier 2024 (RG n° 2019/AR/856) rappelle les principes en matière de porte-fort, qui sont souvent méconnus.
Il s’agissait d’une offre d’achat émise par une personne se portant fort pour une société qui ratifiera plus tard.
C’est un porte-fort « nu », le porte-fort n’est pas tenu personnellement à défaut de ratification par le tiers.
La Cour y a vu une clause de porte-fort couvrant un engagement déjà contracté lui permettant de conclure à l’existence d’une vente sous réserve de ratification du seul fait de l’acceptation.
La question était que la ratification intervint après le délai de l’offre émise, alors que l’acceptation de l’offre avait bien été réalisée dans le délai.
Autrement dit, peut-on ratifier un acte après la période de validité de l’acte ?
L’arrêt décide qu’il existe immédiatement une vente parfaite résultante de la rencontre de l’offre émise par le porte-fort et l’acceptant.
Le contrat conclu entre le tiers et le porte-fort existe dès avant toute ratification.
Il présente toutefois cette particularité remarquable de ne pouvoir sortir aucun effet, pas plus entre ces deux personnes qu’entre les parties à la promesse de porte-fort (P. Wéry, « Droit des obligations », t. 1, Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 931, n° 920).
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