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Que doit faire l’architecte chargé d’élaborer un projet d’exécution des travaux sans être chargé du contrôle de l’exécution des travaux ?

Un arrêt de la Cour de cassation précise les obligations naissant de cette situation (Cass., 18 février 2022, rôle n° C.18.0482.F, www.juportal.be).

Un architecte a deux missions, l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux. Il a aussi un devoir d’assistance et de conseil.

L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels un permis d’urbanisme est requis.

L’article 21, alinéa 1, du règlement de déontologie des architectes, dispose, qu’en application de la loi du 20 février 1939, l’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux.

Toutefois, l’article 21, alinéa 2, précise qu’il est dérogé à ce principe dans le cas où :

  • L’architecte a l’assurance qu’un autre architecte est chargé du contrôle,
  • Que, dans cette éventualité, il en informe l’autorité publique qui a délivré le permis d’urbanisme,
  • Qu’il informe également son conseil de l’Ordre, en précisant le nom de l’architecte qui lui succède.

L’article 21, alinéa 3, prévoit le même dispositif lorsque l’architecte, ayant fourni un projet d’exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l’ouvrage.

Il existe donc une présomption de mission complète.

Que signifie l’expression « l’architecte a l’assurance qu’un autre architecte est chargé du contrôle » ?

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