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La 4ième chambre du tribunal de première instance du Brabant wallon a prononcé un jugement, le 1er février 2022 (R.G. n° 21/1336/A), concernant la validité de la condition suspensive de régularisation urbanistique dans les ventes d’immeuble.

La vente porte sur une « maison d’habitation ». Mais la situation de droit du bien est toute différente ; sur le plan urbanistique, il s’agit d’un « garage/atelier ».

La vente est donc conclue sous la condition suspensive de régularisation urbanistique en logement.

Plus précisément, le compromis contient notamment les clauses suivantes :

« Le vendeur déclare avoir transformé une grange en une habitation et qu’aucun permis n’a été délivré excepté un permis de transformation pour transformer le bien existant en garage/atelier en date 18 juillet 1990.

L’acquéreur a entamé des démarches auprès de la Commune de Braine-le-Château en vue de la régularisation.

L’acquéreur déclare prendre à sa charge et à ses frais la régularisation de toutes les infractions urbanistiques éventuelles et décharge le vendeur de toute responsabilité à ce sujet.

La présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de régularisation délivré par la Commune de Braîne-le-Château endéans un délai de 4 mois à dater des présentes. Si la régularisation venait à être refusée, la vente sera réputée nulle et non avenue et l’acompte dont question ci-après sera restitué intégralement à l’acquéreur et chacune des parties reprendra sa pleine et entière liberté. »

L’acheteur introduit une demande de permis de régularisation ayant pour objet « la régularisation de l’agrandissement d’un garage/atelier et de sa transformation en habitation unifamiliale ».

Le Collège émet un avis favorable à l’affectation de logement mais sous réserve d’introduire des plans modificatifs portant suppression du volume arrière.

Bref, un cinquième de la surface habitable est sacrifiée.

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