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À Bruxelles, le remplacement des châssis de façade doit être couvert par un permis d’urbanisme selon l’article 98, § 1, 2°, CoBAT. Il s’agit en effet de la « modification (…) extérieure d’un bâtiment. »

On dit souvent qu’il faut les réaliser à l’identique.

En réalité c’est pour être dispensé de permis que cette condition doit être rencontrée.

L’article 21 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 détermine comme suit les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme :

« Art. 21. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : (…)

8° le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d’entrée, portes cochères et portes de garage, pour autant :

  • que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues;
  • que l’aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié;

9° la création, la suppression ou la modification de baies et châssis, pour autant :

  • que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d’un bien classé ou en procédure de classement;
  • que ces baies ne soient pas visibles depuis l’espace public;
  • que les travaux n’impliquent la solution d’aucun problème de stabilité. »

Cela signifie que c’est pour être dispensé de permis qu’il faut remplacer à l’identique.

Et lorsqu’un permis est requis, faut-il aussi que les nouveaux châssis soient identiques ou au moins similaires ? Oui, dans une large mesure.

 

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