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La destination du père de famille est un mode d’établissement de servitude qui est bien moins rare qu’on peut le penser.

Un arrêt du 22 avril 2021 de la Cour de cassation nous permet d’évoquer la question importante du rapport entre les clauses usuelles des actes et ce mode d’établissement de servitude.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une servitude par destination du père de famille ?

Il faut un service foncier (un passage, une vue, une conduite non occulte, des arbres, etc.) qui existe dans un fonds appartenant tout entier à un propriétaire.

Ce service foncier devient une servitude lorsque le fonds sur lequel s’exerce le service foncier, est divisé en sorte qu’un lot supporte le service devenu servitude, et l’autre en bénéficie.

En d’autres termes, le lien de service foncier entre deux parties d’un fonds devient une servitude lorsque les deux parties du fonds deviennent la propriété de deux propriétaires distincts.

La destination de père de famille vaut titre constitutif de servitude (V. Defraiteur, « Les servitudes », Kluwer, 2015, Waterloo, p. 40).

Aujourd’hui, seules les servitudes continues et apparentes peuvent être créées par destination du père de famille.

Cette servitude se trouve dans l’article 3.119 du livre 3 du Code civil, qui sera d’application le 1er septembre 2021, avec peu de changement.

D’abord on ne dira plus destination du père de famille, locution marquée par un certain patriarcat comme dit le Prof. N. Bernard. On dira destination du propriétaire.

Le changement n’est pas neutre : la référence à la propriété exclut la constitution de servitude par destination du titulaire de droit réel d’usage (emphytéote ou superficiaire).

Ensuite il suffira que le service devienne une servitude apparente, elle ne devra plus être continue. Et pour cause, ce caractère a été supprimé par le livre 3.

Enfin, le livre 3 ne reprend plus le cas de rétablissement par destination du père de famille de l’article 694 de l’ancien Code civil, qui constitue finalement un cas de confusion (art. 3.16).

Revenons à l’arrêt de la Cour de cassation.

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