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On le sait, « l’offre ou pollicitation constitue une émission définitive de l’une des volontés en présence, qui ne doit plus qu’être acceptée par l’autre pour que le contrat soit formé »[1].

Mais l’exigence de fermeté de l’offre n’empêche pas l’offrant d’émettre certaines réserves pour autant qu’elles soient objectives.

En effet, C. Delforge rappelle :

« […] le fait pour l’offrant d’émettre certaines réserves ne prive pas l’offre de sa qualification juridique. L’offrant reste dans ce cas lié dans les limites de son engagement et il n’en ira autrement que si la réserve est formulée de manière tellement générale qu’elle semble porter sur l’objet même du contrat ou sur une condition qui lui est essentielle ou substantielle.

La qualification juridique de l’offre ne sera dès lors exclue que si le proposant s’est réservé, implicitement ou explicitement, la faculté de choisir la personne de son contractant ou, plus généralement, de ne pas conclure le contrat.

Il est notamment permis de distinguer les réserves en fonction de leur nature et, en ce sens, de distinguer les réserves “objectives” et les réserves “subjectives”. Les premières visent les restrictions tendant “à soumettre la conclusion du contrat à des conditions qui ne dépendent pas de la seule volonté de l’offrant”.

 

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[1] Cass., 23 septembre 1969, Pas., 1970, I, p. 73.