Gilles-Carnoy-palais-de-justice-Bruxelles-detail

L’action possessoire protège la seule possession d’un droit réel ; elle ne porte pas sur la reconnaissance de ce droit.

Le législateur a voulu d’abord protéger la situation apparente de toute voie de fait. Rétablir la possession, mettre fin à ce qui trouble la paix sociale, avant de trancher le droit.

Bref, arrêter le trouble puis juger le fond. Comme le disent les travaux parlementaires du livre 3, l’action possessoire est une sorte de référé inventé avant le référé.

L’action possessoire est actuellement régie par les articles 1370 et 1371 du Code judiciaire ; selon cette disposition, « le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés ».

Le pétitoire porte sur le fond du droit, pas sur le rétablissement provisoire de la situation. Le possessoire est donc forcément préalable.

Il s’ensuit que le demandeur au pétitoire n’est plus admissible à agir au possessoire. Celui qui intente l’action pétitoire a renoncé à agir au possessoire.

 

Quelle est la portée de la règle du non cumul de ces actions ?

Un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2021 (rôle n° C.20.0439.F, www.juportal.be) apporte une contribution à la réponse.

Il s’agissait d’un mur séparatif en béton érigé par le voisin sur la parcelle dont le demandeur se disait propriétaire.

Le demandeur avait articulé une action possessoire « à titre principal, avant de statuer sur l’action pétitoire ».

Il demandait la condamnation du défendeur à remettre la parcelle dans son état initial.

Et « en second lieu, après avoir statué sur l’action possessoire », il demandait la condamnation du défendeur à la destruction de la séparation qu’il a érigée sur la parcelle.

D’abord l’une et ensuite l’autre, dans le même acte de procédure ; est-ce un cumul du possessoire et du pétitoire ?

 

Lire la suite de l'article sur le  -Carnet de route en droit immobilier--

 

Les conditions d'utilisation du blog « Carnet de route en droit immobilier » s'appliquent au présent article.