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Si le mur n’est pas mitoyen, c’est son propriétaire qui doit veiller à ce qu’il ne menace pas ruine (art. 1386 du Code civil). Il doit donc réparer.

Si le mur ne fait pas ruine, à savoir que ses éléments ne menacent pas de choir, le propriétaire s’il est gardien doit encore veiller à ce que le mur ne cause aucun dommage aux tiers (art. 1384, alinéa 1, du Code civil).

Notons que la responsabilité du propriétaire en cas de ruine exclut celle du gardien suivant l’article 1384, selon une jurisprudence confirmée mais contestable (Cass., 28 novembre 2016, rôle n° C.15.0521.F, www.juridat.be).

Les règles relatives à la propriété cèdent lorsque c’est un tiers qui, par sa faute, crée la situation de dégradation du mur.

En ce cas, le tiers doit réparer, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Ce sera le cas, par exemple, si un voisin plante un arbre sans respecter les limites de plantation et que les racines de l’arbre soulèvent le mur.

Ceci dit, si l’arbre existe de manière visible depuis trente ans, le droit de le maintenir sera usucapé.

Par manière visible, j’entends que la prescription acquisitive commencera à courir lorsque l’arbre dépassera le mur … c’est le caractère public de la possession (art. 2229).

À mon avis, même si le droit d’avoir un arbre planté non conformément à l’article 35 du Code rural est acquis par prescription, son propriétaire reste responsable si l’arbre cause un préjudice.

Mais cette responsabilité se prescrit par cinq ans à dater de la connaissance du préjudicie et de son auteur (art. 2262bis).

Cinq ans c’est vite passé car on ne se résout pas facilement à attaquer son voisin.

Notez que sur exception, la responsabilité peut être invoquée sans limite de temps (quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum).

Si c’est donc le voisin fautif qui réclame réparation à frais communs, on peut s’opposer à sa demande même si l’action en réparation contre lui est prescrite.

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Et si le mur est mitoyen ?

 

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